Relations extérieures
Articles
Les étrangers en Chine
Nouveautés

Règlement provisoire de gestion des sites Internet publiant des informations

Article 1. Le présent règlement est établi dans le but de promouvoir le développement de la presse sur Internet, de normaliser la publication des informations sur les sites Internet et de veiller à la vérité, la justesse et la légitimité des informations publiées sur les sites Internet.

Article 2. Le présent règlement concerne les sites Internet publiant des informations sur le territoire de la République populaire de Chine.

Par "publication des informations", le présent règlement entend l'édition et la diffusion des informations.

Article 3. Les sites Internet publiant des informations doivent observer la Constitution, les lois et les règlements.

L'Etat protège les droits et les intérêts légitimes des sites Internet publiant des informations.

Article 4. L'Office d'Information du Conseil des Affaires d'Etat est responsable de la gestion nationale des sites Internet publiant des informations.

Les bureaux de presse des provinces, des régions autonomes et des municipalités relevant directement de l'autorité centrale sont responsables, au regard de ce règlement, de la gestion locale des sites Internet publiant des informations.

Article 5. Les sites Internet créés par les établissements d'informations centraux, par ceux relevant des départements gouvernementaux centraux, par ceux des provinces, des régions autonomes et des municipalités relevant directement de l'autorité centrale et par ceux relevant directement des chefs-lieux de province, de région autonome et de municipalité relevant directement de l'autorité centrale (appelés ci-après "sites d'informations") ont le droit de publier des informations après ratification. Les autres établissements d'informations n'ayant pas créé leurs propres sites Internet peuvent, après ratification, ouvrir des pages réservées à la publication d'informations sur les sites Internet d'informations créés par les établissements d'informations centraux et relevant directement des provinces, régions autonomes et municipalités relevant directement de l'autorité centrale.

Article 6. Les établissements d'informations doivent, avant la création de leurs sites (ou pages) Internet pour la publication d'informations, présenter une demande auprès de l'Office d'Information du Conseil des Affaires d'Etat ou auprès du bureau de la presse du gouvernement populaire des provinces, des régions autonomes et des municipalités relevant directement de l'autorité centrale selon les stipulations suivantes:

1. Les établissements d'informations centraux doivent présenter leur demande de création de sites Internet réservés à la publication d'informations auprès de l'Office d'Information du Conseil des Affaires d'Etat pour examen et ratification.

2. Les établissements d'informations relevant des départements gouvernementaux centraux doivent, après examen et accord des départements compétents, présenter leur demande de création de sites Internet réservés à la publication d'informations auprès de l'Office d'Information du Conseil des Affaires d'Etat pour ratification.

3. Les établissements d'informations des provinces, régions autonomes et municipalités relevant directement de l'autorité centrale et ceux relevant directement des chefs-lieux du gouvernement populaire des provinces, régions autonomes et municipalités relevant directement de l'autorité centrale doivent, après examen et accord du bureau de presse du gouvernement populaire local, présenter leur demande de création de sites Internet réservés à la publication d'informations auprès de l'Office d'Information du Conseil des Affaires d'Etat pour ratification.

4. Les établissements d'informations d'échelon inférieur à celui de la province, de la région autonome et de la municipalité relevant directement de l'autorité centrale doivent présenter leur demande de création de pages d'informations sur les sites Internet créés par les établissements d'informations centraux et par ceux relevant des provinces, des régions autonomes et des municipalités relevant directement de l'autorité centrale auprès du bureau de presse du gouvernement populaire local pour ratification et auprès de l'Office d'Information du Conseil des Affaires d'Etat pour enregistrement.

Article 7. Les sites Internet généraux créés conformément à la loi par les établissements autres que ceux d'informations (appelés ci-après "sites généraux autres") qui répondent aux conditions requises décrites dans l'article 9 du présent règlement peuvent, après ratification, transmettre les informations publiées par les établissements d'informations centraux, par ceux relevant des départements gouvernementaux centraux et par ceux relevant des provinces, des régions autonomes et des municipalités relevant directement de l'autorité centrale mais n'ont pas le droit de publier des informations recueillies par eux-mêmes ou provenant d'autre origine. Les autres sites Internet créés conformément à la loi par les établissements autres que ceux d'informations n'ont pas le droit de publier des informations.

Article 8. Les sites généraux autres doivent, après examen et accord du bureau de presse du gouvernement populaire des provinces, régions autonomes et municipalités relevant directement de l'autorité centrale où se trouve l'établissement demandeur, présenter une demande de publication d'informations telle que le stipule l'article 7 du présent règlement auprès de l'Office d'Information du Conseil des Affaires d'Etat pour ratification.

Article 9. Les sites généraux autres doivent remplir les conditions suivantes pour publier des informations:

1. Etablir des principes et des règles de publication d'informations conformément aux stipulations des lois et des règlements;

2. Posséder les organismes, les capitaux, les équipements et les locaux nécessaires à la rédaction des informations;

3. Avoir des responsables professionnels dans la rédaction d'informations ayant de l'expérience dans le domaine de la presse et une qualification professionnelle moyenne ou supérieure dans ce domaine ainsi qu'un nombre suffisant de rédacteurs professionnels dans la presse ayant une qualification professionnelle moyenne ou supérieure dans ce domaine;

4. Posséder des sources d'informations conformes aux stipulations de l'article 11 du présent règlement.

Article 10. Les sites Internet demandant à publier des informations doivent remplir le "Formulaire de demande de publication d'informations sur les sites Internet" et le soumettre à l'Office d'Information du Conseil des Affaires d'Etat.

Article 11. Les sites généraux autres doivent, pour transmettre les informations publiées par les établissements d'informations centraux, par ceux relevant des départements gouvernementaux centraux et par ceux relevant directement des provinces, régions autonomes et municipalités relevant directement de l'autorité centrale, signer un accord avec les établissements d'informations précités et soumettre pour enregistrement une copie de cet accord au bureau de presse du gouvernement populaire des provinces, régions autonomes et municipalités relevant directement de l'autorité centrale où se trouve l'établissement demandeur.

Article 12. Les sites généraux autres doivent indiquer les sources et les dates des informations publiées par les établissements d'informations centraux, par ceux relevant des départements gouvernementaux centraux et par ceux relevant directement des provinces, régions autonomes et municipalités relevant directement de l'autorité centrale.

Article 13. Les informations publiées sur les sites Internet ne doivent pas:

1. violer les principes fondamentaux définis par la Constitution;

2. nuire à la sécurité de l'Etat, dévoiler des secrets d'Etat, pousser à renverser le pouvoir, saboter la réunification du pays;

3. déshonorer l'Etat et nuire à ses intérêts;

4. susciter la haine et la discrimination ethniques, saboter l'union ethnique;

5. nuire à la politique religieuse de l'Etat, propager les doctrines hétérodoxes et les superstitions féodales;

6. diffuser des rumeurs, inventer et transmettre de fausses nouvelles, troubler l'ordre social, nuire à la stabilité sociale;

7. diffuser des contenus pornographiques, érotiques, violents, terroristes, incitant aux paris d'argent ou aux crimes;

8. humilier, calomnier, ou nuire aux intérêts légitimes d'autrui;

9. présenter d'autres contenus interdits par les lois et les règlements.

Article 14. Les sites Internet doivent, pour établir des liens avec les sites d'informations étrangers et transmettre des informations publiées par la presse et les sites Internet étrangers, présenter une autre demande à l'Office d'Information du Conseil des Affaires d'Etat pour ratification.

Article 15. L'Office d'Information du Conseil des Affaires d'Etat ou le bureau de presse du gouvernement populaire des provinces, régions autonomes et municipalités relevant directement de l'autorité centrale peuvent lancer des avertissements et exiger des rectifications en un délai déterminé de la part de tous ceux qui enfreignent le présent règlement et dont la nature est de celles décrites ci-après. Ils peuvent retirer la qualification pour la publication d'informations des sites qui ont sérieusement enfreint le présent règlement, soit:

1. les sites ne possédant pas de qualification pour la publication d'informations qui publient des informations sans autorisation;

2. les sites généraux autres qui publient des informations recueillies par eux-mêmes, des informations provenant de sources autres que celles stipulées dans l'article 7 du présent règlement ou des informations dont la source n'est pas indiquée;

3. les sites généraux autres n'ayant pas signé d'accord avec les établissements d'informations centraux, ceux relevant des départements gouvernementaux centraux et ceux relevant directement des provinces, régions autonomes et municipalités relevant directement de l'autorité centrale ou n'ayant pas présenté cet accord à l'enregistrement qui transmettent sans autorisation des informations publiées par ceux-ci;

4. les sites qui, sans autorisation, établissent des liens avec les sites d'informations étrangers et transmettent des informations publiées par la presse et les sites Internet étrangers.

Article 16. Les sites Internet qui publient des informations des types répertoriés dans l'article 13 du présent règlement seront pénalisés conformément à la loi en cas de délit ou, de manière générale, sanctionnés par les organismes de sécurité publique ou de sécurité de l'Etat conformément aux lois ou aux règlements administratifs relatifs à ce sujet.

Article 17. Les sites Internet qui publient des informations des types répertoriés dans l'article 13 ou dans l'article 15 du présent règlement pourront être fermés par le département compétent de l'Industrie informatique du Conseil des Affaires d'Etat ou par les administrations de télécommunication des provinces, régions autonomes et municipalités relevant directement de l'autorité centrale conformément aux lois et règlements administratifs. Leur licence d'exploitation dans le domaine des télécommunications pourra être retirée.

Article 18. Les sites Internet qui se sont déjà engagés dans la publication d'informations avant l'entrée en vigueur du présent règlement doivent remplir toutes les formalités requises dans un délai de 60 jours à partir de la mise à effet du règlement.

Article 19. Le présent règlement entre en vigueur au jour de sa publication.

Tourisme
Personnalités de la presse
Protection de l'environnement
Investir en Chine
Nouvelles publications
Apprendre le chinois
Chinois
d'outre-mer
Législation